89. Le comptable professionnel agréé collabore avec le comptable professionnel agréé qui lui succède ou qui a l’intention de lui succéder dans une mission relative à l’exercice de la comptabilité publique et répond, dans un délai raisonnable, à ses demandes. Il doit l’informer s’il s’est retiré de cette mission, a démissionné ou a été destitué et, avec l’autorisation du client, lui communiquer les motifs de son retrait, de sa démission ou de sa destitution.
716-2024D. 716-2024, a. 89.